M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
1. Toute personne qui produit et met en marché, pour son compte ou celui d’autrui, des pommes de terre de semence doit être titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par Les Producteurs de pommes de terre du Québec.
On entend par «pomme de terre de semence» un tubercule, une partie d’un tubercule de pomme de terre ou du matériel nucléaire certifié conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400) pour la multiplication et la production de plants de pommes de terre.
Décision 8901, a. 1; Décision 10812, a. 1.
1. Toute personne qui produit et met en marché, pour son compte ou celui d’autrui, des pommes de terre de semence doit être titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec.
On entend par «pomme de terre de semence» un tubercule, une partie d’un tubercule de pomme de terre ou du matériel nucléaire certifié conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400) pour la multiplication et la production de plants de pommes de terre.
Décision 8901, a. 1.